Pour rappel un accord de janvier 2006 a mis en place un régime unique de prévoyance pour le groupe Atos. La couverture décès instaurée prévoyait alors 3 options et 3 options facultatives difficilement compréhensible par les salariés. Bien que notre prévoyance était plus favorable que le Syntec, nous n’étions pas alignés sur certains points. Il a donc été jugé nécessaire de réécrire et de simplifier nos garanties décès.
Situation actuelle: 3 options garanties décès sont proposées aux salariés Atos en France (régime obligatoire) et 3 options facultatives à la charge exclusive du salarié Options facultatives à la charge du salarié :
- Option A : 0.85% du SALAIRE (TA +TB + TC) : CAPITAL EN CAS DE DECES OU D’INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE / RENTE EDUCATION / CAPITAL EN CAS D’INVALIDITE PERMANENTE PAR ACCIDENT
- Option B : 0.44 % du SALAIRE (TA +TB + TC) : CAPITAL EN CAS DE DECES OU D’INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE / CAPITAL EN CAS D’INVALIDITE PERMANENTE PAR ACCIDENT
- Option C : 0.44 % du SALAIRE (TA +TB + TC) : CAPITAL EN CAS DE DECES OU D’INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE (rente conjoint) / CAPITAL EN CAS D’INVALIDITE PERMANENTE PAR ACCIDENT
Situation future :
Les 2 scénarios (V3 et V4) sont à l’étude. La décision de la commission sera prise en fonction ds avis des comités d’entreprise du groupe. Coté Worldline, le comité d’entreprise a rendu l’avis suivant:
Le Comité d’Entreprise ne peut que constater que cette information consultation se déroule dans de mauvaises conditions, sous le coup d’une urgence (l’accord doit prendre effet au 01/01/2015). En ce qui concerne le contenu du nouvel accord, le CE ne comprend ni n’accepte qu’il y ait encore une différence entre les cadres et non-cadres en matière de capital décès et rente éducation. En quoi le coût des études d’un orphelin varierait-t-il selon que son parent décédé soit cadre ou non-cadre ? Le CE interpelle la direction sur le sujet et préconise l’alignement du capital décès et des rentes d’éducation en pourcentage de salaire annuel brut et de PASS. Le CE rappelle que selon la jurisprudence, une différence de traitement, résultant d’un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage doit reposer sur des raisons objectives. Quelles sont selon la direction ces raisons objectives ?
Modifications notables constatées entre l’ancien et le nouvel accord :
1) Capital décès : La majorité des Cadres vont perdre 20% de leur capital décès.
2) Rente éducation : Il y a maintenant une différence notable dans les rentes éducations entre les orphelins des cadres et non-cadre.
3) La rente conjoint deviendrait optionnelle mais le tarif n’est pas connu. Le CE souhaite recevoir les informations correspondantes.
Le CE donne un avis défavorable sur le projet qui lui est soumis.
En accord avec le comité d’entreprise, nous considérons cet avenant d’un mauvais œil, qui viendra réduire les garanties des salariés. Pour plus d’information, n’hésitez à vous rapprocher des membres de l’équipe CFTC.
Très cordialement