Les accidents du travail in a nutshell

In FAQ Juridique

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous proposons aujourd’hui un petit topo sur les accidents du travail. Comme vous pourrez le constater, cette thématique est très importante, elle recouvre de nombreux enjeux et elle est pourtant souvent mal connue des salariés. Afin de faciliter votre entrée dans ce sujet, notre propos est organisé sous forme de question & réponse[1].

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos questions qui resteraient sans réponse. Nous ne manquerons pas d’améliorer notre copie.

Très bonne lecture !

Toute l’équipe CFTC

[1] Nos réponses s’appuient sur plusieurs sources dont l’excellent ouvrage d’Alain Bouilloux « Accidents du travail, du trajet et maladies professionnelles – Qualifications, indemnisation, contrat de travail », Editions Liaisons

Car le bon fonctionnement de la Sécurité Sociale en dépend

Tout d’abord, il est important de se rappeler comment fonctionne la Sécurité Sociale en France. Cette dernière est organisée en 5 branches : « famille », « retraite », « recouvrement », « maladie » et finalement « accident de travail & maladie professionnelle ». L’Assurance Maladie est constituée du regroupement de ces deux dernières branches. Ce regroupement n’efface en rien la spécificité et l’indépendance des caisses propres à chacune de ces deux branches : elles collectent leurs cotisations, elles sont en charge du paiement de leurs prestations et doivent s’assurer de l’équilibre de leurs finances.

Dès lors nous comprenons l’enjeu de la qualification d’un accident pour les caisses : si l’accident est caractérisé comme un accident du travail, il viendra grever le budget de la caisse « accident de travail & maladie professionnelle », à l’inverse il viendra s’imputer sur les finances de la branche maladie.

Cette problématique de l’aiguillage d’un accident sur la bonne caisse ne doit pas nous laisser indifférent : en premier lieu car le financement des différentes branches ne repose pas sur la même mécanique. Les finances de la branche « accident de travail & maladie professionnelle »  reposent sur des cotisations qui sont à la charge exclusive des entreprises. A l’inverse la branche « maladie » est financée par un mixte de cotisations salariales et patronales et par de l’impôt (CSG, indirectement la CRDS, etc.). La prise en charge d’un accident du travail par la branche maladie est donc préjudiciable aux salariés, et plus généralement aux citoyens : alors que la réparation de l’accident devrait être supportée exclusivement par les entreprises, elle est en réalité supportée par nous tous : salariés, citoyens et entreprises.

Il est donc primordial que les accidents du travail soient bien qualifiés.

Car les conditions d’ouverture des droits sont plus avantageuses

Pour les accidents du travail, le droit aux prestations (en nature et en espèce) n’est subordonné à aucune condition autre que celle d’exercer d’une activité salariée ou assimilée au moment de l’ accident[1].

A l’inverse, les conditions d’accès aux droits suite à un arrêt maladie sont plus compliquée. En effet, le droit aux prestations en espèces dans le cadre d’un arrêt maladie est subordonné à une condition d’activité professionnelle préalable à l’interruption de travail (exprimée en nombre d’heure de travail ou en montant de cotisation).

Cette condition diffère selon la durée de l’arrêt de travail :

 

[1] Voir les articles L. 441-1 et R. 441-2 à R. 441-5 du code de la sécurité sociale

Car le salaire de référence pris en compte pour la calcul de l’indemnité journalière est plus avantageux

Car le calcul des indemnités journalières est plus avantageux

IDJ = Indemnité Journalière

SJB = Salaire Journalier de Base

Car la durée, pendant laquelle l’indemnité journalière est versée, est plus longue

Exemple :

Cas d’un arrêt maladie en lien avec une affectation de longue durée :

Les indemnités journalières sont versées du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017 suite à un premier arrêt maladie. Le salarié reprend le travail le 1er juillet 2016, puis il est à nouveau arrêté pour la même affectation de longue durée à compter du 1er août 2017. La période de 3 ans d’indemnisation au titre de la même ALD étant arrivée à échéance, l’arrêt de travail ne pourra donner lieu à indemnisation.

Cet exemple illustre parfaitement l’importance de la caractérisation de l’accident de travail des lors qu’il y a des rechutes sur une période plus ou moins longue.

Pour que les salariés bénéficient d’une meilleure réparation du préjudice subie

Nous ne souhaitons pas rentrer dans les détails des calculs de la pension d’invalidité et de la rente d’incapacité. Sachez néanmoins que les calculs de la rente sont beaucoup plus favorable que ceux relatifs au mode de calcul de la pension d’invalidité.

Il est important de remarquer que ni la réparation de l’accident du travail ni celle de la maladie ne permettent une réparation intégrale du préjudice. La réparation est limitée au préjudice économique, et encore de manière partielle étant donné qu’elle remplace uniquement une partie de la rémunération qui n’est plus perçue.

Car le salarié peut bénéficier d’une réparation intégrale de ses préjudices

C’est l’une des différences majeure entre la réparation des préjudices découlant d’une maladie et ceux découlant d’un accident du travail.

Dans le cas d’un accident de travail qui survient suite à une faute inexcusable de l’employeur, le salarié peut prétendre à une réparation intégrale de ses préjudices[1]. Cette possibilité est très avantageuse pour le salarié. Elle lui permet de demander la réparation de l’ensemble des préjudices économiques (Et non pas uniquement ceux découlant de la perte de salaire), et de l’ensemble des préjudices non économiques (On pense par exemple au préjudice morale, au préjudice d’agrément, au préjudice esthétique, au préjudice sexuel, etc.).

La réparation intégrale des préjudices subis permet au salarié d’avoir les moyens de continuer à vivre « correctement ». Imaginez par exemple un salarié qui ne parviendrait pas à se relever d’une dépression « professionnelle ». Le chamboulement est telle que ce n’est pas juste le salarié qui subit les conséquences d’une faute de son employeur, mais toute sa famille est mise à mal. Le coût de ces préjudices peut être très important. Si l’accident n’est pas caractérisé, alors le salarié devra les supporter tout seul.

Sachez que la Cour de cassation a précisé la notion de faute inexcusable. Il y a faute inexcusable des lors que l’employeur :

  1. A manqué à son obligation de sécurité
  2. Avait conscience du danger
  3. La faute de l’employeur est une cause nécessaire mais non déterminante de l’accident

Dans le cas de Worldline, les représentants du personnel n’ont pas cessé d’alerter la direction sur les nombreux dangers de notre organisations. Année après année, le CSE pointe du doigt les lacunes de l’évaluation des risques de notre organisation. Les situations à risque sont très nombreuses, la direction est parfaitement au courant, et pourtant elle ne met rien en œuvre pour améliorer la prévention (on pense particulièrement au suivi de la charge de travail et du temps de travail).  La faute inexcusable de notre employeur serait donc facilement caractérisée.

[1] Voir les article L. 452-1 CSS + L. 452-3 CSS + QPC 19/06/2010

Afin que les entreprises qui ne préviennent pas efficacement les accidents soient sanctionnées

Le taux des cotisations patronales est fonction du nombre d’accident du travail. Les mauvais élèves qui ne s’efforcent pas de diminuer les accidents du travail via une politique de prévention efficace devraient normalement être sanctionnés.

La mauvaise qualification des accidents ne permet pas à cette mécanique dissuasive de fonctionner efficacement.

Un événement soudain

Selon le code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail »[1].

La jurisprudence est venue compléter cette définition lapidaire. Au fil des arrêts, elle a dégagé plusieurs critères permettant de délimiter plus nettement la notion d’accident du travail : l’accident du travail est essentiellement caractérisé par un fait accidentel qui est imputable au travail.

Quelques précisions sur ces deux caractéristiques :

En principe, l’accident du travail se caractérise par un élément de soudaineté.  Est considéré comme un accident du travail « tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle »[1].

Ce critère essentiel permet de distinguer l’accident de la maladie, cette dernière étant le résultat d’un processus évolutif.

Ce critère de soudaineté est très important car il va permettre de donner à l’accident une date certaine, qui sera déterminante, comme nous allons le voir ultérieurement, pour qualifier l’accident du travail.

Remarquez que la Cour semble aujourd’hui accorder moins d’importance à cette exigence de soudaineté. Dans un arrêt de 2003, elle a jugé qu’un accident de travail pouvait se définir comme « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci[2] ».  Dans cette affaire, un salarié professionnel de la santé a été atteint de la sclérose en plaque à la suite d’une vaccination imposée par son employeur. La cour dissocie ici le temps de l’événement « accidentel » de celui de l’apparition de la lésion. Elle conserve en revanche la nécessité de pouvoir dater précisément les événements qui provoqueront ultérieurement une lésion, sa date d’apparition étant en revanche indifférente.

Cette évolution de la jurisprudence devrait se révéler positive et permettre de caractériser plus facilement des accidents du travail. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement.

[1] Cass. soc., 24 avril 1969, Bull. civ. V, no 262

[2] Cass. soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768, n° 1140 FP – P + B + R + I

 

 

[1] Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006742977/

Indifférence de la cause de l'événément provoquant l'accident

De jurisprudence constante, la cause d’un accident du travail n’est pas prise en compte : le fait générateur de la lésion est indifférent.

Que le salarié soit responsable de l’accident (un salarié en état d’ébriété par exemple), qu’il l’ait provoqué (une rixe entre salariés), que le cause soit inconnue, qu’elle soit due à des facteurs extérieurs (par exemple une exposition prolongée à des températures excessives), peu importe pour la Cour, l’accident survenant alors que le salarié est subordonné à son employeur constitue bien un accident du travail.

Un événement entrainant une lésion

L’accident implique une lésion. Cette notion est entendue dans un sens très large par la Cour. Il s’agit  à la fois des atteintes physiques (plaie ou traumatisme interne) ou bien de troubles psychologiques (une tentative de suicide, une dépression «soudaine », etc.).

L’important est de pouvoir dater le fait générateur de la lésion : des troubles dépressifs liés à des incivilités répétées ne permettront pas nécessairement de caractériser un accident du travail, alors qu’une dépression nerveuse « soudaine » à la suite d’un entretien d’évaluation permettra une prise en charge au titre des accidents du travail.

Cette évolution de la jurisprudence est très importante. Elle peut nous permettre de faire “rentrer” un épuisement professionnel dans la case de l’accident professionnel. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement.

La lésion peut être superficiel ou résulter d’une exécution normale du travail. Elle sera néanmoins suffisante pour qualifier l’accident du travail.

Survenu au temps et au lieu de travail

Le fait pour le salarié de se trouver placé sous l’autorité de l’employeur au moment de l’accident est un critère déterminant de l’accident du travail. On parle de présomption d’imputabilité : si l’accident  survient pendant votre travail alors il y a accident du travail. Le salarié n’a pas à apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le contexte professionnel.

Il lui suffira de démontrer que l’accident a bien eu lieu au travail et pendant ses horaires de travail. Dans le langage de la Cour, cela donne ça : « toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être  considérée comme résultant d’un accident de travail, sauf s’il est rapporté que cette lésion est totalement étrangère au travail ».

Ces notions de lieu et de temps de travail sont définies d’une manière très « élastique » et « extensive » par la Cour. Elles englobent un très grand nombre de situations : un accident avant la prise de poste dans la mesure où la présence du salarié était en rapport avec son activité professionnelle, un accident pendant la pause du déjeuner, l’accident d’une gardienne alors même que son contrat de travail était suspendu mais qui exécutait une mission dans l’intérêt de l’entreprise, un accident à la suite d’un pot d’équipe en dehors du temps de travail, etc.

Remarquez que l’employeur peut contester la présomption d’imputabilité de l’accident au travail. Il devra alors apporter la preuve que la lésion est totalement étrangère au travail, c’est-à-dire qu’elle n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident. Ecarter cette présomption d’imputabilité est très compliqué dans les faits.

La définition légale

Bien qu’il ait sa propre appellation, l’accident de trajet est lui aussi considéré comme un accident de travail. Néanmoins, des différences importantes concernant l’indemnisation des victimes subsistent entre les deux types d’accident. D’autre part, l’accident de trajet est neutre sur la tarification des accidents du travail de l’entreprise, c’est-à-dire qu’il n’entrainera pas une augmentation des cotisations, à l’inverse des accidents du travail. Cette particularité pourrait amener l’employeur a préféré la qualification d’accident de trajet à celle d’accident du travail. D’où l’importance de bien les distinguer.

Pour être reconnu comme un accident de travail, l’accident de trajet doit survenir durant un « parcours protégé » :

  • Le trajet aller et retour, entre le lieu de travail d’une part, la résidence principale ou secondaire (si celle-ci présente un caractère de stabilité), ou tout autre endroit où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
  • Le lieu de travail et le lieu de restauration d’autre part

Bien évidemment, le trajet doit être en rapport direct et immédiat avec le travail. Si vous êtes victime d’un accident un dimanche sur le trajet qui se trouve être celui que vous empruntez normalement pour vous rendre au travail, la reconnaissance de l’accident de trajet sera évidemment rejetée.

Le problème des extrémités du trajet

Le gros du contentieux découle d’un flou entourant les extrémités du trajet : quand commence-t-il ? Quand s’arrête-t-il ?

Un accident qui survient alors que vous êtes encore dans votre propriété (voir l’exemple fréquent des salariés se faisant renversés par leurs véhicules pendant qu’ils étaient en train de fermer leurs garages) ne sera pas considéré comme un accident de trajet ; le trajet n’ayant pas encore commencé. En revanche, l’accident qui se produit dans les parties communes d’une copropriété (les escaliers par exemple) permettra de caractériser un accident de trajet. A l’autre extrémité du trajet, un accident survenant dans les dépendances de l’entreprise (le parking par exemple) alors que le salarié n’a pas encore pris son véhicule ou bien qu’il l’ait déjà quitté sera un accident de travail, et non pas un accident de trajet.

Qu’est-ce qu’un lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familiale ? Le code de la sécurité sociale vise ici un lieu de séjour bien que cela ne soit pas explicite (un accident entre la CAF et votre lieu de travail ne sera pas considéré comme un accident de trajet). La Cour propose une interprétation restrictive de cette notion. Elle rejette par exemple l’accident se déroulant pendant un trajet séparant le lieu de travail du domicile de sa copine / copain du moment.

Les arrêts concernant le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas semblent contradictoires, rendant difficile de dégager une tendance (par exemple l’accident entre la boulangerie et le lieu de travail pour manger son sandwich sera parfois qualifier d’accident de trajet et d’autres fois sera rejeté sans que nous sachions vraiment pourquoi.).  C’est souvent le caractère habituel du lieu de restauration qui va primer dans l’interprétation de la Cour : si le lieu est exceptionnel il ne permettra pas la qualification d’accident de trajet, sinon elle sera possible. Remarquez que la Cour apprécie avec « souplesse » ce caractère habituel : une fréquence de 2 fois par semaine peut suffire.

Itinéraire normal, détour et interruption

L’itinéraire emprunté pour effectuer le trajet domicile / travail doit être en principe le plus court. Des circonstances particulières peuvent justifier un détour pour éviter un bouchon par exemple ou lors d’un covoiturage régulier. De la même manière, une nécessité de la vie courante justifiant un détour permet de conserver la qualification de trajet protégé ; l’accident sera automatiquement qualifié d’accident de trajet. Par exemple, un détour pour accompagner son enfant à l’école ou sur un lieu de garde sera admis et donnera droit à une prise en charge au titre des accidents de trajet.

D’autre part, le trajet doit être réalisé en accord avec le début et la fin de la journée de travail du salarié. La Cour accepte certains écarts (un départ tardif du lieu de travail suite à la réalisation d’un travail exceptionnel, un pot de départ de collègue, etc.) mais reste néanmoins très attentive sur le contrôle de la cohérence du moment de l’accident et des horaires de travail. Par exemple, un accident survenant plus d’une heure après le départ du salarié pour un trajet qui ne prend pas plus de dix minutes, ne permettra pas de qualifier l’accident en accident de travail. Sachez néanmoins que la Cour considère toujours le motif justifiant la survenance de l’accident à un temps anormal : s’il s’explique par une raison personnelle, la qualification sera rejetée, dans le cas contraire l’accident de trajet pourra être reconnu.

Finalement, un trajet peut être interrompu : si l’accident à lieu pendant le temps de l’interruption l’accident sera en principe rejeté, alors que le salarié continuera à bénéficier de la protection avant et après l’interruption.

De la même manière que l’accident du travail, l’accident de trajet bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail dès lors qu’il survient dans le cadre de l’itinéraire normal. A défaut, le salarié devra apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le travail.

Une reconnaissance à construire

Nous ne pouvons pas répondre catégoriquement à cette question, tout dépendra du cas d’espèce. Néanmoins, il est important de garder en tête que la Cour de cassation ne cesse de remodeler les notions du code du travail en fonction de l’évolution de nos organisations et de nos manières de travailler. Un accident du travail de la fin du 19ième siècle ne recouvre pas la même réalité que celle de cette année 2021.  C’est donc à nous tous de peser et d’être acteur de cette redéfinition de la notion d’accident du travail. Nous ne devons pas accepter qu’un accident soit déclaré comme une maladie. Tout commence par-là !

Caractériser un accident du travail est la meilleure manière d’améliorer la prévention des risques au sein de notre société.

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